C-26, r. 65.1 - Règlement sur une activité de formation des conseillers d’orientation pour l’évaluation des troubles mentaux

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Updated to 20 September 2012
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chapitre C-26, r. 65.1
Règlement sur une activité de formation des conseillers d’orientation pour l’évaluation des troubles mentaux
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par o).
SECTION 1
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. En vue de l’exercice de l’activité professionnelle visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1.3.1 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26), l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec délivre une attestation de formation au conseiller d’orientation qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  il fournit à l’Ordre la preuve qu’il a suivi avec succès une formation théorique et pratique dont le contenu est prévu à l’annexe I, dispensée par des formateurs et des superviseurs qui répondent aux critères de reconnaissance prévus à l’annexe II;
2°  il a obtenu une dispense conformément aux dispositions de la section II ou il a suivi avec succès la formation qui lui a été imposée par l’Ordre à la suite du refus d’une demande de dispense.
Décision 2012-06-27, a. 1.
SECTION I
DISPENSE
2. Pour obtenir une dispense de suivre la formation prévue au paragraphe 1 de l’article 1 ou une partie de celle-ci, le conseiller d’orientation doit démontrer qu’il possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par celui qui a suivi avec succès cette formation.
Dans l’appréciation de cette demande de dispense, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  la nature et la durée de son expérience de travail;
2°  la nature et le contenu des cours suivis et les résultats obtenus;
3°  la nature, la durée et le contenu des stages de formation et des autres activités de formation continue ou de perfectionnement.
Décision 2012-06-27, a. 2.
3. Pour obtenir une dispense, le conseiller d’orientation doit en faire la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre et fournir, parmi les pièces justificatives suivantes, celles qui sont nécessaires au soutien de sa demande:
1°  son dossier académique de l’établissement d’enseignement de niveau universitaire incluant le relevé officiel des résultats obtenus, la description du contenu des cours suivis et le nombre d’heures s’y rapportant;
2°  une attestation officielle de sa participation à tout stage ou à toute autre activité de formation continue ou de perfectionnement relative à l’évaluation des troubles mentaux, la description des activités de stage ou de formation comprenant notamment le nombre d’heures effectuées, le nombre d’heures de supervision et les qualifications du superviseur;
3°  une attestation officielle et une description de son expérience de travail pertinente relative à l’évaluation des troubles mentaux comprenant une description des fonctions et des responsabilités assumées ainsi que le nombre d’heures de travail effectuées avec ou sans encadrement, ainsi que les qualifications du supérieur immédiat ou du superviseur, s’il y a lieu.
Décision 2012-06-27, a. 3.
4. Le secrétaire de l’Ordre transmet les documents prévus à l’article 3 au comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre, en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), pour étudier les demandes de dispense et décider d’accorder ou non la dispense. Ce comité est composé de personnes autres que des membres du comité exécutif de l’Ordre.
Décision 2012-06-27, a. 4.
5. Le comité informe le conseiller d’orientation dans les 30 jours de sa décision en lui transmettant un avis qui précise selon le cas, si la dispense est acceptée, en tout ou en partie, ou refusée.
En cas de dispense partielle, il lui indique la formation à suivre pour obtenir l’attestation de formation prévue à l’article 1.
Décision 2012-06-27, a. 5.
6. Le conseiller d’orientation peut demander la révision de la décision du comité en transmettant au secrétaire de l’Ordre des observations écrites énonçant les motifs au soutien de sa demande, dans les 30 jours suivants la date de la réception de l’avis prévu à l’article 5.
Décision 2012-06-27, a. 6.
7. À la première séance qui suit la date de la réception de la demande de révision, le comité exécutif étudie cette demande. Avant de prendre sa décision, le comité exécutif doit permettre au conseiller d’orientation de présenter ses observations.
Décision 2012-06-27, a. 7.
8. Le conseiller d’orientation qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire de l’Ordre au moins 5 jours avant la date prévue pour la séance. Le conseiller d’orientation peut cependant faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette séance.
Décision 2012-06-27, a. 8.
9. La décision du comité exécutif est définitive et doit être transmise par écrit au conseiller d’orientation dans les 30 jours de cette décision.
Décision 2012-06-27, a. 9.
10. (Omis).
Décision 2012-06-27, a. 10.
ANNEXE I
(a. 1)
Objectifs de la formation
La formation théorique et pratique permet d’acquérir une compréhension des éléments suivants:
1° les facteurs biologiques y compris les affectations médicales, les facteurs neurobiologiques et la psychopharmacologie;
2° les théories de la personnalité et du développement;
3° la psychopathologie dont la symptomatologie et l’étiologie;
4° les systèmes de classification des troubles mentaux;
5° les méthodes d’évaluation des troubles mentaux et l’apport de leurs résultats dans l’élaboration d’un jugement clinique.
Les connaissances théoriques ainsi que les apprentissages par stage ou par expérience de formation doivent permettre au conseiller d’orientation une intégration de l’ensemble des connaissances et des habiletés nécessaires à l’évaluation des troubles mentaux.
Formation théorique
La formation théorique est composée d’au moins 7 cours de niveau universitaire de 1er ou 2e cycle reliée à l’évaluation des troubles mentaux, dont au minimum:
1° 3 crédits ou 135 heures portant sur les facteurs biologiques;
2° 3 crédits ou 135 heures de psychométrie;
3° 3 crédits ou 135 heures de théories de la personnalité et du développement;
4° 6 crédits ou 270 heures de psychopathologie dont 3 crédits ou 135 heures suivis au 2e cycle;
5° au choix 6 crédits ou 270 heures de 2e cycle dans le domaine de l’évaluation des troubles mentaux, de la psychométrie ou de la classification des troubles mentaux.
Un crédit représente 45 heures de formation ou d’activités d’apprentissage, planifiées en présence dans une salle de cours, dans un laboratoire, dans un atelier, dans un stage ou sous forme de travail personnel dirigé.
Formation pratique et intégration
La formation pratique en présence d’un superviseur reconnu selon l’annexe II doit se réaliser dans un milieu qui permette l’intégration de l’ensemble des connaissances et habiletés nécessaires à l’évaluation des troubles mentaux.
Cette formation consiste en une pratique supervisée comprenant 500 heures consacrées à l’évaluation des troubles mentaux, dont 100 heures de contacts directs avec la clientèle et 30 heures de supervision dont 14 heures de supervision un à un. De plus, le conseiller d’orientation doit avoir procédé à l’évaluation des troubles mentaux auprès d’un nombre minimal de 15 clients.
Cette exigence pourra toutefois être modulée à la baisse par l’Ordre sur recommandation motivée du superviseur. Le conseiller d’orientation doit alors déposer une demande de dispense de poursuivre la formation, conformément à la procédure prévue à la section II.
Décision 2012-06-27, Ann. I.
Critères de reconnaissance des formateurs et des superviseurs
Formateurs
Lorsque la formation théorique se donne en milieu universitaire, le formateur doit posséder une expertise dans l’un des grands domaines suivants:
1° les facteurs biologiques y compris les affectations médicales, les facteurs neurobiologiques et la psychopharmacologie;
2° les théories de la personnalité et du développement;
3° la psychopathologie dont la symptomatologie et l’étiologie;
4° les systèmes de classification des troubles mentaux;
5° les méthodes d’évaluation des troubles mentaux et l’apport de leurs résultats dans l’élaboration d’un jugement clinique.
Lorsque la formation théorique se donne dans un milieu autre qu’universitaire, le formateur doit être membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec, de l’Ordre des psychologues du Québec, du Collège des médecins du Québec ou de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec habilité à exercer l’activité d’évaluation des troubles mentaux et posséder une expertise dans l’un des grands domaines décrits aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa.
Superviseurs
Le superviseur doit être membre de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec ou de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, être habilité à exercer l’activité d’évaluation des troubles mentaux et posséder une expérience professionnelle dans l’exercice de cette activité. Il peut également être un membre de l’Ordre des psychologues du Québec ou du Collège des médecins du Québec qui possède une expérience professionnelle dans l’exercice de cette activité.
Décision 2012-06-27, Ann. II.
RÉFÉRENCES
Décision 2012-06-27, 2012 G.O. 2, 4445